C-48, r. 14 - Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique

Texte complet
13. Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
La durée de la dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée.
D. 648-2009, a. 13.